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Procedural Order in Case 13856
Procedural Order in Case 15219
Procedural Order in Case 15634
Bien que le Règlement d’arbitrage de la CCI autorise expressément les tribunaux arbitraux à ordonner des mesures provisoires et conservatoires, il demeure silencieux sur l’exercice de ce pouvoir. Les affaires rapportées illustrent trois approches différentes de la question. Dans deux d’entre elles, une ordonnance était demandée afin de préserver le statu quo dans le contexte d’une cession de titres, tandis que la troisième concernait une demande de garantie bancaire couvrant le montant en litige. Dans ce dernier cas, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent pour examiner la demande, car elle se rapportait à l’exécution d’une sentence future. Dans les deux autres affaires, tout en se jugeant compétents pour examiner les demandes des parties, les tribunaux arbitraux sont parvenus à des conclusions différentes sur le bien-fondé de ces demandes. L’un, dans une longue ordonnance procédurale soigneusement argumentée, a considéré que la demande satisfaisait aux conditions habituelles pour ordonner des mesures conservatoires et n’était pas affectée par de précédentes demandes de mesures conservatoires similaires déposées devant les juridictions étatiques, tandis que l’autre a douté du fait que la mesure demandée soit réalisable et véritablement urgente, ou qu’il y ait une réelle menace de préjudice. Dans les deux cas, les arbitres ont insisté sur la nature provisoire de leurs décisions, ce qui expliquait la forme sous laquelle elles étaient rendues.
Il est rappelé aux lecteurs qu’une ordonnance de procédure est une décision prise de façon individuelle par un tribunal arbitral dans l’exercice de sa fonction dans le cadre du Règlement d’arbitrage de la CCI et au regard des circonstances de l’espèce. Contrairement aux sentences, les ordonnances de procédures ne sont pas soumises à l’examen préalable de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.
Les décisions reproduites ici ont fait l’objet d’un caviardage visant à supprimer les noms des parties et d’autres informations non indispensables pour la compréhension des textes. Les décisions sont reproduites dans leur langue originale. Les notes de bas de page font partie des textes originaux, sauf indication contraire, mais elles ont été renumérotées de manière à constituer une séquence continue.